J.O. Numéro 5 du 6 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00295

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Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l'article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises


NOR : EQUT0001957A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment le 1o de son article 17 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :



Art. 1er. - Les entreprises dont l'activité principale ne ressortit pas au domaine du transport public routier de marchandises et qui, pour l'exécution de certains contrats, sont amenées à effectuer des transports pour le compte de leurs cocontractants, peuvent demander à bénéficier de la dérogation aux dispositions du titre Ier et du titre II du décret du 30 août 1999 susvisé dans les conditions prévues au 1o de l'article 17 de ce même décret rappelées ci-dessous :
« 1o Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties au contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat. »


Art. 2. - La dérogation mentionnée à l'article 1er ci-dessus s'applique dans les cas suivants :
a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité des entreprises cocontractantes s'effectue successivement sur plusieurs sites, le transport d'un site à l'autre des produits intermédiaires ou des produits à transformer, à réparer ou à fabriquer étant nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transformation, de réparation ou de travail à façon ;
b) Lorsque l'entreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à l'exécution du contrat de vente de ces marchandises ;
c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité s'effectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que les transports soient nécessaires à son approvisionnement et effectués à l'intérieur d'une zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé.


Art. 3. - Les entreprises souhaitant bénéficier de la dérogation prévue aux a et b de l'article 2 ci-dessus doivent demander une autorisation de transport dans les conditions précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Les entreprises effectuant des transports dans le cadre de la dérogation prévue au c de cet article doivent être en mesure, en cas de contrôle, de justifier de leur situation au regard du chantier et des autres entreprises pour le compte desquelles elles effectuent les transports.


Art. 4. - Les entreprises présentent la demande de dérogation prévue aux a et b de l'article 2 ci-dessus au préfet (direction régionale de l'équipement) de la région où elles ont leur siège ou, pour les entreprises étrangères établies en France, leur établissement principal.
La demande s'effectue au moyen du formulaire CERFA no 11550 et de sa notice explicative CERFA no 50734, disponibles auprès des directions régionales de l'équipement ou sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : http://www.equipement.gouv.fr/formulaires.


Art. 5. - I. - Le formulaire CERFA no 11550 est complété par le responsable légal de l'entreprise cocontractante qui sollicite la dérogation.
Lorsque les transports doivent être assurés par les véhicules de plusieurs entreprises liées par un même contrat, l'une des entreprises est mandatée par les autres pour effectuer la demande de dérogation au nom de tous les cocontractants, à l'aide du même formulaire.
II. - La demande est complétée des pièces justificatives suivantes :
a) L'acte de constitution ou l'extrait, datant de moins de trois mois, du registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, du répertoire des métiers, de chacune des entreprises cocontractantes ;
b) Le contrat liant ces entreprises et détaillant l'activité et les transports envisagés ainsi que la nature des marchandises transportées.


Art. 6. - Lorsque les transports entrent dans le cadre de la dérogation définie aux a et b de l'article 2 ci-dessus, le préfet de région délivre à l'entreprise qui a présenté la demande une autorisation de transport et autant de copies conformes que de véhicules utilisés dans le cadre de la dérogation. L'autorisation énumère les entreprises qui en bénéficient.


Art. 7. - L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1), est délivrée pour une durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.


Art. 8. - Tout véhicule assurant des transports dans les conditions du présent arrêté doit être muni, pour être présenté à tout agent de l'Etat chargé du contrôle sur route, du document d'accompagnement de la marchandise prévu à l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, sans préjudice d'autres documents prévus par des dispositions réglementaires particulières, ainsi que :
a) Soit une copie conforme de l'autorisation de transport, lorsque l'entreprise effectue des transports entrant dans le cadre prévu aux a et b de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit toute pièce contractuelle permettant d'établir que l'entreprise effectuant le transport et celle pour le compte duquel celui-ci est effectué participent au chantier, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.


Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil


(1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.